Lors des deux précédents entretiens, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet de certains aspects liés à la définition de l’Instruction Générale des Opérations de Change. Les réponses apportées par O. Bakkou à nos interrogations nous ont permis de saisir un « élément clef » pour une entrée en matière à l’étude de cette instruction. Cet élément réside dans le « domaine de définition » de ladite instruction.
Ce domaine consiste essentiellement, selon O. Bakkou , en l’ensemble des autorisations relatives aux opérations d’achat de devises par les résidents.
Ce « bornage » établi par O. Bakkou soulève des questionnements au sujet de sa pertinence, et ce, compte tenu de sa grande divergence avec celui établi explicitement par l’article 2 de l’Instruction Générale des Opérations de Change.
Ces questionnements feront ainsi l’objet du présent entretien.
EcoActu.ma : Lors du précédent entretien vous avez indiqué que l’Instruction Générale des opérations de change regroupe essentiellement les autorisations relatives aux opérations d’achat de devises par les résidents. Pourtant à la lecture de cette instruction, on remarque que le champ d’intervention de ladite instruction est beaucoup plus large que le périmètre que vous lui avez tracé !
Omar Bakou : Selon l’article 2 de l’instruction générale des opérations de change (l’IGOC), les opérations de change englobent :
-Les opérations d’achat et de vente de devises ;
-Les mouvements de fonds entre le Maroc et l’étranger ;
-Les règlements effectués au Maroc entre résidents et non-résidents ;
-Les opérations qui donnent naissance à une dette ou à une créance entre les résidents et les non-résidents .
En outre, l’article 9 de l’instruction précitée stipule que toute opération de change non expressément définie par cette instruction demeure soumise à l’autorisation de l’Office des Changes.
Cela signifie que cette instruction regroupe les autorisations relatives à la réalisation de l’ensemble des composantes précitées des opérations de change définies ci-dessus (et non pas seulement des opérations d’achat de devises).
Cette définition des opérations de change stipulée par l’article 2 précitée ne différe pas en réalité de la définition que j’ai donnée pour les opérations de change dans le précédent entretien.
En effet, selon ma définition, les opérations de change englobent les opérations d’achat de devises et les opérations qui leur sont subséquentes.
Ces opérations subséquentes correspondent aux catégories d’opérations indiquées par l’article 2 précité, à savoir les mouvements de fonds entre le Maroc et l’étranger, les règlements effectués au Maroc entre résidents et non-résidents et les opérations qui donnent naissance à une dette ou à une créance entre les résidents et les non-résidents.
Vous dites implicitement ci-dessus que les mouvements de fonds entre le Maroc et l’étranger sont des opérations subséquentes aux opérations d’achat de devises, pourriez-vous clarifier davantage cette affirmation ?
Oui en effet, comme je l’ai indiqué lors du précédent entretien, le fait de soumettre les opérations d’achat de devises à l’autorisation de l’Office des Changes suggère que les opérations de transfert de fonds à l’étranger soient également soumises à l’autorisation de cet organisme.
Et inversement, le fait d’accorder une autorisation pour l’achat de devises (ce qui est l’objet de l’IGOC) implique nécessairement l’octroi d’une autorisation pour le transfert de fonds à l’étranger.
En effet, la personne bénéficiant d’ une autorisation d’achat de devises (en vertu d’une disposition de l’IGOC) aura besoin nécessairement de transférer l’argent à l’étranger pour la réalisation de la transaction objet de l’acquisition de devises.
Pour la satisfaction de ce besoin, l’IGOC éditera une disposition autorisant cette personne à transférer l’argent à l’étranger (mouvements de fonds entre le Maroc et l’étranger) pour la réalisation de la transaction précitée.
A titre d’exemple, lorsque l’autorisation d’achat de devises est accordée pour la réalisation d’une transaction relative aux importation de marchandises, il va falloir également autoriser l’importateur à transférer l’argent en faveur du fournisseur étranger.
Vous dites également ci-dessus que les règlements effectués au Maroc entre résidents et non-résidents sont des opérations subséquentes aux opérations d’achat de devises, pourriez-vous clarifier davantage cette affirmation ?
Effectivement, le fait de soumettre les opérations d’achat de devises à l’autorisation de l’Office des Changes suggère que les opérations de règlements effectués au Maroc entre résidents et non-résidents soient également soumises à l’autorisation de cet organisme.
Et inversement, le fait d’accorder une autorisation pour l’achat de devises implique nécessairement l’octroi d’une autorisation pour les règlements effectués au Maroc entre résidents et non-résidents .
A titre d’exemple, pour les achats de devises destinés à la réalisation d’opérations d’importation, le fournisseur étranger peut par exemple préférer pour des raisons pratiques, ouvrir un compte en dirhams (ou en devises) en son nom au Maroc.
Dans ce cas, l’importateur résidant au Maroc sera amené à le régler par virement sur son compte (compte du fournisseur non résident) ouvert auprès d’une banque marocaine.
Ce règlement est un paiement effectué au Maroc entre un résident (l’importateur marocain ) et un non-résident (le fournisseur étranger).
Vous dites également ci-dessus que les opérations qui donnent naissance à une dette ou à une créance entre résidents et non-résidents constituent des opérations subséquentes à celles relatives aux achats de devises.
Effectivement, le fait de soumettre les opérations d’achat de devises à l’autorisation de l’Office des Changes suggère que les opérations qui donnent naissance à une dette ou à une créance entre résidents et non-résidents soient également soumises à l’autorisation de cet organisme.
Et inversement, le fait d’accorder une autorisation pour l’achat de devises implique nécessairement l’octroi d’une autorisation pour la réalisation des opérations qui donnent naissance à une dette ou à une créance entre résidents et non-résidents.
Pour mieux saisir la relation entre ces deux opérations, prenons l’exemple des autorisations d’achats de devises destinées à la réalisation d’opérations d’importation de marchandises.
Ces opérations donnent lieu automatiquement à la naissance de créances et de dettes entre les résidents et les non-résidents.
En effet, l’établissement d’un contrat d’importation entre l’importateur marocain (personne résidente au Maroc) et le fournisseur étranger (personne résidente à l’étranger) rend l’importateur débiteur puisqu’il doit payer le fournisseur étranger (naissance d’une dette), alors que le fournisseur étranger devient créancier puisqu’il recevra de l’argent auprès de l’importateur marocain.
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