Les trois précédents entretiens avec Omar Bakkou ont été consacrés aux questions globales que suscite le chapitre III de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24 (l’IGOC-24). Ces questions ont porté aussi bien sur les aspects de fond que ceux relatifs à la forme. Concernant les aspects relatifs au fond du chapitre III, notre principale interrogation a porté sur l’objet dudit chapitre.
Cet objet réside, selon les réponses apportées par O. Bakkou à ce sujet, dans l’édition de dispositions visant à mettre en place un cadre libéral pour les opérations courantes. Ces dispositions s’inscrivent bien entendu dans le cadre des obligations inhérentes à la souscription du Maroc à l’article VIII des statuts du FMI.
S’agissant des aspects relatifs à la forme de ce chapitre, nos interrogations ont porté sur le mode de structuration dudit chapitre.
Les réponses apportées par O. Bakkou à ce sujet nous ont permis d’avoir la visibilité nécessaire sur le fil rouge de ce chapitre. Ce fil rouge se présente en effet sous forme d’un diptyque composé de deux volets.
Le premier volet porte sur la définition des transactions économiques extérieures librement réalisables.
Quant au second volet, il porte sur la fixation des conditions de réalisation de ces transactions.
Ces éléments de fond et de forme nous ont permis d’avoir une « image macroscopique » du chapitre III de l’IGOC-24.
Cette image devra nécessairement être complétée par une autre « d’ordre microscopique » centrée autour de l’analyse des différentes sections de ce chapitre.
Cette analyse sera entamée par l’analyse de la section relative aux importations de marchandises.
Pourquoi l’IGOC-24 comprend une section portant sur les importations de biens ?
Comme il est indiqué ci-dessus, l’IGOC-24 définit les transactions économiques extérieures librement réalisables.
Ces transactions consistent dans les échanges de valeurs économiques entre les résidents et les non-résidents.
Or, les importations constituent des transactions économiques extérieures, car elles consistent en des échanges de valeurs économiques entre les résidents et les non-résidents.
Ces échanges se matérialisent par la réception par les importateurs de valeurs économiques sous forme de richesses réelles (les marchandises importées) en contrepartie de la livraison de valeurs économiques monétaires aux fournisseurs étrangers (les devises transférées par les importateurs marocains).
Vous venez d’expliquer que les importations de marchandises constituent des transactions économiques du Maroc avec l’étranger, quid du « librement réalisable » !
Si j’ai bien compris, votre interrogation porte sur l’utilité d’insertion d’une section dans l’IGOC-24 qui aurait pour objet de mettre en place un cadre libéral pour les importations de marchandises.
Autrement dit si on supprime cette section, il ne se passera rien puisque les importations sont libres en vertu de la loi sur le commerce extérieur. C’est bien cela ce que vous insinuez ?
Oui effectivement !
En réalité l’insertion d’une section portant sur les importations de marchandises s’avère nécessaire pour deux principales raisons.
La première raison réside dans le fait que l’article 9 de l’IGOC-24 stipule que toutes les transactions économiques avec l’étranger (opérations qui donnent naissance à une dette ou à une créance entre résidents et non-résidents) non expressément citées par cette instruction sont soumises à l’autorisation de l’Office des Changes.
Par conséquent, étant donné que les importations constituent des transactions économiques avec l’étranger, il est nécessaire qu’elles soient explicitement mentionnées dans l’IGOC-24.
La deuxième raison réside dans le fait que l’article 9 précité stipule que tous les flux financiers susceptibles d’agir sur les avoirs de réserve du Maroc sont soumis à l’autorisation de l’Office des Changes.
Ces flux englobent pour rappel les règlements effectués au Maroc entre résidents et non-résidents, les mouvements de fonds entre le Maroc et l’étranger ainsi que les opérations d’achat et de vente de devises.
Par conséquent étant donné qu’une opération d’importation de marchandises doit obligatoirement donner lieu à un paiement par l’importateur marocain au fournisseur étranger, il est nécessaire que ce paiement soit explicitement mentionné dans l’IGOC-24.
Le paiement en question exige en effet l’achat de devises par les résidents puis la remise de ces devises par l’importateur au fournisseur étranger.
Cette remise peut être effectuée à travers un virement du compte de l’importateur marocain au compte du fournisseur étranger, lequel compte peut-être détenu soit à l’étranger soit au Maroc.
Ainsi , dans le cas où le compte du fournisseur étranger est détenu à l’étranger , le virement précité donne lieu nécessairement à un mouvement de fonds entre le Maroc et l’étranger.
En revanche dans le cas où le compte du fournisseur étranger est détenu au Maroc, le virement précité donne lieu à un règlement effectué au Maroc entre résidents et non-résidents.
En définitive, les paiements relatifs aux opérations d’importations de marchandises requiert nécessairement l’édition d’une disposition réglementaire autorisant les résidents à effectuer les paiements en devises au titre de ces opérations.
Cette disposition est consignée dans l’IGOC-24.