Ecrit par la Rédaction I
La Loi de Finances 2024 a institué l’obligation de la retenue à la source en matière de TVA. Dans ce cadre, la TGR a adressé aux services concernés la circulaire n° 29 du 15 mai 2024 (dont Ecoactu.ma détient une copie) rappelant les dispositions régissant la retenue à la source en matière de TVA, la procédure d’exécution et les modalités de versement des montants correspondants.
La Trésorerie Générale du Royaume a adressé aux responsables des services centraux et déconcentrés une copie de la circulaire n°29 du 15 mai 2024 relative à la retenue à la source en matière de TVA au titre de certaines prestations de services rendues à l’Etat, aux CL et aux autres organismes publics dont les dispositions prennent effet à compter du 1er juillet 2024.
A rappeler que la LF 2024 a institué l’obligation de la retenue à la source en matière de TVA au titre des opérations effectuées par les fournisseurs de biens d’équipement et de travaux ainsi que les prestataires de services assujettis à la TVA.
Toutefois, ne sont pas tenus d’opérer la retenue à la source précitée, l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics et les autres personnes de droit public tenus, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, d’appliquer la réglementation relative aux marchés publics.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositions régissant la retenue à la source en matière de TVA, de préciser la procédure d’exécution et de fixer les modalités versement des montants correspondants et de communication des informations y afférentes.
La retenue à la source en matière de TVA est effectuée par l’Etat et les CT ainsi que les autres organismes publics dont les dépenses sont effectuées auprès des comptables publics relevant de la TGR. La dite retenue à la source est opérée à hauteur de 75% du montant de la TVA.
Sont exclues de la retenue à la source :
- Les opérations de ventes portant sur l’énergie électrique et l’eau livrée aux réseaux de distribution publique ;
- Les prestations d’assainissement fournies aux abonnés par les organismes chargés de l’assainissement ainsi que la location de compteurs d’eau et d’électricité;
- Les ventes réalisées et les prestations de services fournies par les opérateurs de télécommunication;
- Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances;
- Les opérations de prestation de services dont le montant est inférieur ou égal à cinq mille (5000) dirhams TTC, dans la limite de cinquante mille (50 000) dirhams TTC par mois et par fournisseur de ces services.
A noter que lorsque le montant de la dépense est supérieur au seuil de cinq mille (5 000) dirhams cité plus haut, l’ordonnateur ou le sous-ordonnateur concerné procède à la retenue à la source à hauteur de 75% du montant de la TVA au titre des prestations de service soumises.
Lorsque le montant de la dépense est inférieur ou égal à cinq mille (5000) dirhams et le cumul des sommes déjà ordonnancées par l’ordonnateur ou le sous-ordonnateur concerné en faveur du même prestataire et durant le même mois dépasse le seuil de cinquante mille (50 000) dirhams, le montant en cours d’ordonnancement fera l’objet d’une retenue à la source à hauteur de 75% du montant de la TVA.
Dans les deux cas précités, l’opération donne lieu à l’établissement de deux ordres de paiement distincts récapitulés dans un même bordereau d’émission :
Un ordre de paiement, pour le montant correspondant à la retenue à la source à hauteur de 75% du montant de la TVA au profit du comptable assignataire de la dépense;
Et un ordre de paiement, pour la différence, au profit du bénéficiaire de la dépense.
ll demeure entendu que les retenues à la source au titre de l’impôt sur le revenu (IR) et de l’impôt sur les sociétés (IS) effectuées sur les prestations de services objet des circulaires conjointes n°160/23/TGR et n°1935/23/DGI du 04 Avril 2023 ainsi que n°230/TGR et D699/23/DGI du 30 Mai 2023, donneront lieu à l’établissement d’autres ordres de paiement au niveau de l’ordonnateur ou du sous-ordonnateur concerné.
Il sied également de signaler que les dispositions relatives à la retenue à la source en matière d’IS et d’IR, au titre des produits bruts perçus par les personnes physiques et morales non résidentes, prévues par les articles 15 et 45 du CGI demeurent applicables.