Lors du précédent entretien, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet des conditions spécifiques prévues par la règlementation des changes en matière d’opérations d’importations de biens. En réponse O. Bakkou a indiqué que ces conditions comprennent deux principales obligations.
La première obligation, traitée lors du précédent entretien, concerne les formalités devant être accomplies par les importateurs auprès des banques.
Quant à la seconde obligation, qui fera l’objet du présent entretien, elle concerne certaines limitations devant être respectées par les banques en matière de paiements relatifs aux importations de biens.
La règlementation des changes prévoit un ensemble de limitations en matière de paiements relatifs aux opérations d’importation de biens, quelles sont ces limitations ?
Ces limitations concernent les modes de paiement des importations et ceux relatifs à la détermination de la valeur des importations.
Quelles sont les limitations inhérentes aux modes de paiement des importations ?
Les modes de paiement des importations librement réalisables en vertu des dispositions de l’Instruction Générale des Opérations de Change-24(l’IGOC-24) sont les suivants :
-Le paiement après l’entrée de la marchandise sur le territoire national ;
– Le paiement avant l’entrée de la marchandise sur le territoire national dans des cas bien définis par ladite instruction. En dehors de ces cas, les paiements concernés doivent être autorisés par l’Office des Changes.
Quels sont ces cas ?
Le paiement avant l’entrée de la marchandise sur le territoire national peut être effectué librement auprès des banques dans les cas suivants :
-Crédits documentaires ou remises documentaires ouverts par la banque domiciliataire en faveur de l’importateur ;
-Règlement effectué par les sociétés relevant du secteur des industries aéronautiques et spatiales , sur présentation d’un document justifiant l’expédition de la marchandise à destination du Maroc;
-Acomptes prévus par le contrat commercial au profit de fournisseurs étrangers, dans la limite de 30% de la valeur totale de l’importation ou même de 50% lorsqu’il s’agit d’importations effectuées par les sociétés relevant du secteur des industries aéronautiques et spatiales ;
-Acomptes dans la limite du taux prévu par le contrat commercial, lorsqu’il s’agit de paiements effectués par débit des comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts au nom des exportateurs de biens et/ou de services ;
–Règlement par anticipation dans la limite de 200.000 dirhams ;
-Règlement par anticipation dans la limite d’un million de dirhams, pour les sociétés relevant du secteur des industries aéronautiques et spatiales ;
-Règlement par anticipation, lorsqu’il s’agit de paiements effectués par débit de comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts au nom des exportateurs de biens et /ou de services ;
-Règlement par anticipation, lorsqu’il s’agit de paiements effectués par les sociétés ayant fait l’objet d’une catégorisation entre l’Office des Changes et la Direction Générale des Impôts ou entre l’Office des Changes et l’Administration des Douanes et Impôts Indirects.
-Règlement par anticipation, lorsqu’il s’agit de paiements effectués pour l’acquisition de matériels lors des ventes aux enchères.
Et quelles sont les limitations inhérentes au mode de détermination de la valeur des importations de biens ?
En principe, selon l’article 40 de l’IGOC-24, le montant à payer au titre de l’opération d’importation de biens ne doit pas dépasser celui de l’imputation douanière précitée.
En revanche, l’article 41 de l’IGOC-24 prévoit trois cas où le montant à payer au titre de l’opération d’importation de biens peut dépasser celui de l’imputation douanière.
En dehors de ces cas, les paiements au titre des importations de biens totalisant une valeur supérieure à celle de l’imputation douanière sont soumis à l’autorisation de l’Office des Changes.
Quels sont ces trois cas où le montant à payer au titre de l’opération d’importation de biens peut dépasser celui de l’imputation douanière ?
Les cas où le montant à payer au titre de l’opération d’importation de biens peut dépasser celui de l’imputation douanière sont les suivants :
-Perte ou dommage avant débarquement de la marchandise ;
-Coulage constaté lors du débarquement des produits pétroliers et de leurs dérivés, des céréales, des produits miniers et chimiques ;
-Polarisation et/ou variation de la teneur, afférentes à la liquidation des importations du sucre, de l’huile et des minerais.
Vous dites que le montant à payer au titre de l’opération d’importation de biens peut dépasser celui de l’imputation douanière en cas de perte ou dommage avant débarquement de la marchandise, pourriez-vous clarifier cela davantage ?
Quand la marchandise à importer est perdue ou endommagée avant son arrivée au Maroc, cela se traduit naturellement par la dépréciation de la valeur de cette marchandise.
Cette dépréciation fait que la marchandise qui passera par la douane marocaine et qui sera de surcroît reçue par l’importateur aura une valeur nettement inférieure à celle convenue dans la facture commerciale.
Dans ce cas, deux possibilités existent, selon que les risques de perte ou de dommage sont à la charge de l’importateur ou ne sont pas à la charge de l’importateur.
Ainsi, dans le cas où les risques de perte ou de dommage sont à la charge de l’importateur, ce dernier doit payer au fournisseur le montant indiqué dans la facture commerciale, montant qui sera naturellement supérieur à celui mentionné dans l’imputation douanière.
En revanche, dans le cas où les risques de perte ou de dommage ne sont pas à la charge de l’importateur, ce dernier ne doit payer au fournisseur étranger que le montant correspondant à la valeur de la marchandise reçue, c’est-à-dire celui indiqué dans l’imputation douanière.
Quid des cas de coulage constaté lors du débarquement des produits pétroliers et de leurs dérivés, des céréales, des produits miniers et chimiques ?
Il s’agit tout simplement de cas dans lesquels la consistance de la marchandise importée se modifie entre le moment où cette marchandise traverse la frontière et le moment où ladite marchandise est reçue par l’importateur.
Cette modification impacte la valeur de la marchandise reçue par l’importateur dans le sens où cette valeur devient supérieure à celle constatée lors de son passage par les frontières (celle imputée par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects).
Vous dites également que le montant à payer au titre de l’opération d’importation de biens peut dépasser celui de l’imputation douanière en cas Polarisation et/ou variation de la teneur, afférentes à la liquidation des importations du sucre, de l’huile et des minerais. Pourriez-vous nous donner plus d’explications à ce sujet ?
Ça relève de la même logique que celle explicitée ci-dessus concernant le coulage.