Pour apprendre à marcher les enfants doivent s’astreindre à faire un pas après l’autre. Cette démarche est celle que semble favoriser Omar Bakkou pour nous éclairer sur un sujet à priori complexe, à savoir celui de l’appréhension du domaine de définition de l’Instruction Générale des Opérations de Change. Cette appréhension a été en effet opérée de manière progressive en scindant le domaine de définition de cette instruction en deux principaux volets.
Le premier volet, traité lors du précédent entretien, englobe les autorisations générales relatives aux opérations d’achat de devises.
Quant au second volet, qui sera traité dans le présent entretien, il englobe les autorisations générales relatives aux opérations de vente de devises.
Ecoactu.ma : Lors du précédent entretien, vous avez indiqué que l’instruction générale des opérations de change englobe les autorisations générales relatives aux opérations d’achat de devises et aux opérations qui leurs sont subséquentes. Quid des opérations de ventes de devises ?
Comme je l’avais indiqué lors d’un précédent entretien, l’objectif originel de la réglementation des changes du Maroc (textes législatifs et réglementaires précités) est de veiller à la mise en place d’un marché des changes contrôlé par l’Etat.
Omar Bakkou : Ce contrôle s’opère à travers la soumission à l’autorisation de l’Etat des opérations liées aux deux principales composantes du marché des changes, à savoir la demande et l’offre de devises.
Ces autorisations accordées au cas par cas (autorisations particulières) ont commencé progressivement à prendre la forme d’autorisations accordées à toutes les entités (autorisations générales).
Ces autorisations générales sont regroupées dans un texte fondamental appelé « Instruction Générale des Opérations de Change » (l’IGOC).
Cette instruction regroupe bien évidement les autorisations générales relatives aux opérations liées à la demande et à l’offre de devises.
Les autorisations générales relatives aux opérations liées à la demande de devises ont été suffisamment clarifiées lors du précédent entretien.
Quant aux autorisations générales relatives aux opérations liées à l’offre de devises, elles concernent bien évidemment la vente de devises et les opérations qui leur sont subséquentes.
L’instruction générale des opérations de change englobe les autorisations générales relatives aux ventes de devises. Pourriez-vous nous donner plus de précisions à ce sujet ?
Effectivement, en sus des autorisations relatives à l’achat de devises, l’instruction générale des opérations de change comprend également les autorisation générales relatives aux opérations de ventes de devises.
Quid des opérations subséquentes à celles relatives aux ventes de devises ?
Par opérations subséquentes, j’entends les mouvements de fonds entre le Maroc et l’étranger, les règlements effectués au Maroc entre résidents et non-résidents et les opérations qui donnent naissance à une dette ou à une créance entre les résidents et les non-résidents.
Contrairement aux dispositions de l’IGOC concernant le volet relatif à la demande de devises, le volet relatif à l’offre de devises présenté ci-dessus paraît plus difficile à saisir !
Concernant le volet relatif à la demande de devises, le schéma analytique que j’avais adopté lors du précédent entretien consistait à considérer que l’IGOC accorde des autorisations relatives aux achats de devises et aux opérations qui leur sont subséquentes.
Ce schéma conçu à des fins pédagogiques collait en fait à la réalité : les personnes qui demandent les devises procèdent en premier lieu à l’achat des devises, puis interviennent en second lieu les opérations subséquentes.
Ces opérations se déroulent en principe comme suit : utilisation des devises pour le dénouement d’une transaction économique (c’est-à-dire une opération qui donne lieu à la naissance d’une créance et dette entre résidents et non-résidents) : importation , investissement à l’étranger, etc..
Ce dénouement s’opère bien évidemment soit par mouvement de fonds entre le Maroc et l’étranger ou par règlement au Maroc entre résidents et non-résidents.
S’agissant de l’offre de devises, le schéma susceptible , à mon avis, de faciliter la compréhension du périmètre d’intervention de l’IGOC consisterait à considérer que cette instruction accorde les autorisations relatives :
– d’une part, aux opérations qui donnent lieu à la naissance de créances et de dettes entre les résidents et les non-résidents ;
– et d’autre part à celles subséquentes aux opérations précitées.
Les opérations qui donnent lieu à la naissance de créances et de dettes entre les résidents et les non-résidents englobent une panoplie d’opérations économiques : exportations, investissements étranger, emprunts extérieurs, les dons reçus de l’étranger.
Quant aux opérations subséquentes aux précédentes opérations économiques, elles englobent également une panoplie d’opérations économiques : mouvements de fonds entre le Maroc et l’étranger, règlements effectués au Maroc entre résidents et non-résidents et enfin les cessions de devises.
-C’est maintenant plus clair, mais peut-être pour saisir ces éléments plus concrètement, on voudrait bien illustrer tout cela par des exemples concrets, par exemple les exportations !
Toute exportation de marchandises se traduit par une créance d’un résident (l’exportateur marocain) sur un non résident (l’importateur étranger).
Cette créance est établie, du fait que cette opération donne lieu au moment de sa réalisation à l’enregistrement dans les comptes de l’exportateur marocain d’ une créance à l’égard de son client.
Cette caractéristique des opérations d’exportation a pour corollaire que ces opérations (le fait qu’elles donnent lieu à des créances de résidents à l’égard de non-résidents) constituent des opérations de change .
Cela a pour conséquence que ces opérations font partie du périmètre d’intervention de l’IGOC et doivent par conséquent faire l’objet d’une autorisation explicite de ladite instruction.
Cette autorisation doit être suivie, pour des raisons de cohérence, par l’établissement par l’instruction précitée de dispositions relatives aux opérations subséquentes aux opérations d’exportation à savoir :
– les modalités de dénouement des exportations : paiement par mouvement de fonds entre le Maroc et l’étranger ou par règlement au Maroc entre résidents et non-résidents.
-la cession de devises par l’exportateur sur le marché des changes.
– Modalités de dénouement des exportations soit par mouvement de fonds entre le Maroc et l’étranger ou par règlement au Maroc entre résidents et non-résidents, pourriez-vous nous donner plus de précisions à ce sujet ?
Oui effectivement, l’Instruction Générale des Opérations de Change définit les modalités de paiement d’une opération d’exportation.
Ces paiements doivent en effet être effectués par virement bancaire du compte du client étranger (pouvant être détenu au Maroc ou à l’étranger) vers celui de l’exportateur marocain détenu au Maroc (en dirhams ou en devises).
Quid de la cession de devises ?
Concernant la cession de devises, deux choses peuvent être évoquées à ce titre.
La première concerne l’obligation de cession des devises. Il s’agit bien d’une obligation instaurée par les textes législatifs et règlementaires précités.
Cette obligation est rappelée dans le corps de l’Instruction Générale.
Quant à la deuxième chose, elle concerne l’aspect « autorisation » (et non pas obligation) d’effectuer une opération de cession de devises.
Cette autorisation est accordée par l’IGOC pour la cession de devises aux banques, car en principe ces devises doivent être cédées à la banque centrale, en vertu des textes législatifs et règlementaires précités.