L »Administration des douanes et impôts indirects vient d’envoyer à ses services une circulaire au sujet des dispositions douanières de la loi de finances pour l’année budgétaire 2024.
Ainsi les services ont été informés que la loi de finances pour l’année budgétaire 2024 (LF 2024) apporte de nouvelles dispositions intéressant l’administration des douanes et impôts indirects.
Ces dispositions sont exposées ci-après :
I – Code des douanes et impôts indirects (Article 3)
L’article 3 de la LF 2024 apporte des modifications à certaines dispositions du code des douanes et impôts indirects (CDII) :
I. 1- Facilitation et simplification des procédures de dédouanement (Articles 76 bis et 156)
Actuellement, les marchandises destinées à l’exportation depuis les magasins et aires de dédouanement (MEAD) sont acheminées vers les bureaux de douane d’exportation, sous couvert d’un état de chargement établi manuellement.
Dans la poursuite des efforts de dématérialisation des procédures douanières, le document couvrant l’acheminement des marchandises entre les MEAD et les bureaux de douane d’exportation a été revu de manière à permettre sa dématérialisation.
Ainsi, l’article 156 du code des douanes a été modifié pour consacrer la déclaration simplifiée prévue par l’article 76 bis, comme document couvrant l’acheminement des marchandises entre les MEAD et les bureaux d’exportation. Toutefois, et s’agissant de déclarations destinées à couvrir une simple conduite des marchandises entre les MEAD et les bureaux d’exportation, l’article 76 bis-3° du code des douanes a, également, été modifié pour soustraire les déclarations simplifiées souscrites dans ce cadre de l’obligation de dépôt de la déclaration complémentaire.
I. 2- L’alignement du mode de régularisation des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt sur celui prévu pour les autres régimes économiques en douane (Article 130-4° « ajouté »)
L’article 130 du CDII a été complété par un quatrième paragraphe pour retenir l’abandon au profit de l’administration ou la destruction comme modes alternatifs de régularisation des marchandises admises sous le régime de l’entrepôt et ce, à l’instar de ce qui est prévu pour les régimes de l’admission temporaire (AT) et de l’admission temporaire pour perfectionnement actif (ATPA).
Le bénéfice de ces deux modes de régularisation n’est accordé que lorsque, le soumissionnaire ne peut, pour des raisons commerciales dûment justifiées, procéder à l’exportation, à la cession ou à la mise à la consommation des marchandises entreposées sous ce régime. La liste des raisons commerciales ouvrant ce droit sera fixée par voie réglementaire.
Une instruction administrative sera diffusée ultérieurement pour fixer les modalités d’application de cette mesure.
I. 3- Application du droit d’importation minimum aux importations de la Fondation Mohammed VI pour les Sciences et la Santé (Article 164-bis-1°)
L’article 11 du dahir n° 1-23-57 du 23 hija 1444 (12 juillet 2023) portant promulgation de la loi n° 23-23 portant création de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, prévoit que celle-ci bénéficie des mêmes avantages en matière de droit d’importation que ceux accordés aux organismes à but non lucratif.
Ainsi, l’article 164-bis-1°-j) du CDII a été amendé, pour ajouter cette Fondation à la liste des organismes à but non lucratif bénéficiant, lors de l’importation de biens, matériels et marchandises, de l’application du droit d’importation minimum de 2,5%.
I. 4- Détention des marchandises à l’intérieur du territoire douanier (Article 181)
Cet amendement vise à clarifier la base juridique qui habilite l’administration des douanes à poursuivre en justice, à se constituer partie civile et à présenter ses conclusions dans les cas des affaires de détention sans justification des marchandises soumises aux droits et taxes concernant plusieurs produits assujettis à la taxe intérieure de consommation dont, la poudre de tabac et l’eau de vie produites localement.
Ainsi, l’article 181 du CDII a été complété en vue de réprimer les infractions liées aux affaires de détention sans justification de marchandises soumises à ces taxes, qu’elles soient importées ou produites localement.
I.5- Actualisation des dispositions de l’article 203 bis
Cet amendement vise à remplacer, au niveau de l’article 203 bis du CDII relatif au dépôt par procédés électroniques ou informatiques des déclarations, des manifestes et des acquis à caution et des documents y annexés, la référence juridique de la loi 53-05 par celle de la loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques, promulguée par le dahir n° 1-20-100 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020).
I.6- Assouplissement de la procédure de transaction (Article 275)
La modification apportée à cet article a pour objectif d’assouplir la procédure de transaction en matière de contentieux pour les marchandises litigieuses déclarées sur aveux et non saisies, et qui représentaient des difficultés sérieuses en matière de recouvrement des droits et taxes exigibles.
Ainsi, cet amendement vise à compléter le premier alinéa de l’article 275 du CDII et à abroger son dernier paragraphe, de manière à ce que les droits et taxes exigibles soient assis sur les marchandises effectivement saisies. Cette souplesse ne s’étend pas aux cas de fraude constatés dans le cadre des dispositions des articles 86 bis et 166 ter du code des douanes (infractions relevées dans le cadre du contrôle à posteriori et de la surveillance des régimes particuliers).
I. 7- Adaptation de certaines dispositions répressives (Articles 282, 297 et 297 bis)
Dans le cadre du renforcement de la lutte contre certaines manœuvres frauduleuses, des modifications ont été introduites au niveau du dispositif répressif douanier et qui portent sur :
Article 282: L’amendement de cet article vise à qualifier comme délit de contrebande, les manœuvres frauduleuses consistant à modifier, les caractéristiques techniques et les identifiants des moyens de transport utilisés dans les opérations d’importation, à l’effet de rendre difficile leur identification et leur traçabilité.
Articles 297 et 297 bis : L’article 74 du CDII, stipule que la déclaration en détail et les documents y annexés, constituent un document unique et indivisible. Le défaut d’annexer les documents requis à la déclaration en détail, a été réprimé en tant que contravention de 4ème classe, conformément aux dispositions de l’article 299 bis du CDII.
Le non-respect de cette obligation a un impact direct sur l’efficacité du contrôle douanier, notamment en matière d’application des droits et taxes exigibles, des réglementations particulières et de contrôle du commerce extérieur et de changes. Pour parer à ces risques, le défaut d’annexer les documents requis à la déclaration en détail a été érigé en infraction douanière de troisième classe, réprimée par une amende allant de 10.000 à 50.000 dirhams.
Les modifications ainsi apportées au code des douanes, sont reprises au niveau de l’annexe I à la présente circulaire.
II- Tarif des droits de douane (Article 4).
Les modifications apportées au tarif des droits de douanes portent sur :
II.1 – La réduction de la quotité du droit d’importation :
- de 40% à 30% pour l’ensemble des produits soumis au taux de 40% dans le tarif des droits d’importation, à l’exclusion des produits relevant du chapitre 24 et des produits qui étaient soumis au droit d’importation au taux de 40% avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative n° 35-20 pour l’année budgétaire 2020 ;
- de 32,5% à 30% pour le thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg, relevant de la position tarifaire n° 0902.10.00.00 ;
- de 40% à 17,5% pour les miettes de thon relevant de la position tarifaire n° 1604.14.00.92 ;
- de 10% à 2,5% pour les substituts de laits en poudre pour l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge, conditionnées pour la vente au détail, relevant de la position tarifaire n° 1901.10.10.00 ;
- de 17,5% à 2,5% pour les joints circulaires en caoutchouc d’un diamètre maximum de 160 mm et les composants en plastiques, des types utilisés dans la fabrication des filtres de véhicules, relevant respectivement des positions tarifaires n°s 4016.93.00.10, 8421.99.21.20 et 8421.99.91.10 ;
- de 40% à 2,5% pour les vis et ressorts destinés à la fabrication des filtres pour véhicules, moyennant leur individualisation dans le tarif douanier au niveau des positions tarifaires n°s 7318.15.30.00 et 7320.90.30.00 ;
- de 17,5% à 2,5% pour les cellules en lithium relevant de la position tarifaire n° 8507.60.07.00 ; et
- de 40% à 2,5% pour les tracteurs routiers pour semi-remorques, fonctionnant à l’énergie électrique, relevant des positions tarifaires n°s 8701.24.91.00 et 8701.24.99.00.
II.2 – L’augmentation de la quotité du droit d’importation :
- de 2,5% à 30% pour le thé vert présenté en emballages d’un contenu supérieur à 3 kg et inférieur à 20 kg moyennant son individualisation dans le tarif douanier au niveau de la position tarifaire n° 0902.20.00.10 ;
- de 2,5% à 17,5% pour les aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, relevant de la position tarifaire n° 2309.10.00.00 ;
- de 2,5% à 40% pour les cigarettes électroniques relevant des positions tarifaires n°s 2404.12.00.00 et 2404.19.00.10 ;
- de 2,5% ou 10% à 17,5% pour certaines tôles laminées à chaud et tôles laminées à froid, plaquées ou revêtues, relevant des positions SH n°s 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 et 7226 ;
- de 2,5% à 30% pour certains appareils électriques, tels que, rasoirs et tondeuses, sèche-cheveux, sèche-mains, fers à repasser, fours à micro-ondes, etc. ;
- de 2,5% à 17,5% pour les postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents ; et
- de 2,5% à 10% sur les câbles de fibres optiques relevant des positions tarifaires n°s 8544.70.00.10 et 8544.70.00.90.
Les modifications apportées au tarif des droits d’importation, sont reprises au niveau de l’annexe II à la présente circulaire.
III- Taxes intérieures de consommation (Article 5)
L’article 5 de la LF 2024 apporte des modifications au dahir portant loi n° 1-77-340 du 9 octobre 1977, relatif aux taxes intérieures de consommation (TIC). Ces modifications concernent les dispositions spécifiques à certaines matières soumises à ces taxes et les quotités qui leurs sont applicables :
III.1. Simplification et rationalisation de la TIC applicable sur les boissons non alcoolisées (Article 9 tableau A).
Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023, les quotités de la TIC appliquées sur les eaux aromatisées avec addition de 10% ou plus de jus de fruits (autres que de citron) ou de son équivalent en jus concentré ont été transférées du tableau A-1-b) au tableau L de l’article 9 du dahir portant loi n°1-77-340.
Toutefois, ce transfert a généré une distorsion dans les modalités de taxation des boissons contenant 10% ou plus de jus de fruits par rapport à celles contenant 6% ou plus de jus de citron (les limonades) et qui ont été maintenues au niveau du tableau A susvisé.
Dans un souci d’harmonisation et de simplification de l’application de la TIC sur les eaux aromatisées et limonades, un réaménagement a été apporté aux dispositions du tableau A-I de l’article 9 de manière à n’y maintenir que les boissons avec une teneur en jus ou de son équivalent en jus concentré inférieure à 10%, abstraction faite de la nature des jus de fruits qui les composent.
Ainsi, le tableau L-6 de l’article 9 du dahir portant loi n°1-77-340 regroupe, dorénavant, toutes les boissons préparées à base d’eau contenant 10% ou plus de jus de fruits ou de son équivalent en jus concentré.
III.2- Augmentation de la TIC appliquée sur les boissons alcoolisées (Article 9 tableau A)
Cette mesure vise l’augmentation des quotités de la TIC applicables aux vins, aux bières et aux spiritueux comme suit :
- de 850 à 1 150 dh/hl pour les vins ;
- de 1 150 à 1 550 dh/hl pour les bières ; et
- de 18 000 à 25 500 dh/hl d’alcool pur, pour les alcools éthyliques destinés à la préparation, ou contenus dans les eaux-de-vie, liqueurs, apéritifs, vermouths, fruits conservés à l’alcool, vins de liqueurs, mistelles, confiseries à l’alcool et autres spiritueux.
Toutefois, et afin de veiller à l’équité fiscale et garantir les règles de concurrence loyale entre les boissons alcoolisées, qu’elles soient importées ou produites localement, l’article 5-IV de la LF 2024 prévoit que la clause transitoire prévue par l’article 13 du CDII ne s’applique pas aux importations des boissons alcoolisées réalisées à compter du 1er janvier 2024.
III.3- Augmentation de la TIC appliquée sur les pneumatiques, même montés sur jantes (Article 9 tableau I).
La TIC sur les pneumatiques a été introduite par la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021, avec une quotité de 3 dh/kg et dont le produit est affecté au Fonds d’Appui à la Protection Sociale et à la Cohésion Sociale (FAPSCS).
Afin de mobiliser davantage de recettes pour ce Fonds, la quotité de cette taxe a été relevée de 3 à 4 DH/kg.
III.4- Augmentation de la TIC appliquée sur certains produits contenant du sucre et extension de la taxation à de nouveaux produits (Article 9 tableau L).
Cette mesure vise à :
- étendre le champ d’application de la TIC aux nouvelles catégories de produits retenues par la norme n° 08.5.120 relative à la réduction du taux de sucre ajouté dans certains produits alimentaires, établie par l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) (chewing-gum, préparations à base d’extraits d’essences ou concentrés ou à base de café, produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage, biscottes, pain grillé et produits similaires, préparations pour sauces, soupes, potages ou bouillons et sirops) ;
- consacrer pour la taxation au titre de la TIC, les seuils de sucre ajouté prévus par la norme susvisée; et
- adopter un schéma de taxation progressif pour les années 2024 et 2025. III. 5- Modalités d’application du marquage fiscal (Article 10).
Afin de lever toute ambiguïté sur le lien établi entre le paiement de la TIC et l’obligation du marquage fiscal, l’article 10 du dahir portant loi n°1-77-340 a été modifié pour y préciser clairement, que les produits soumis à l’obligation de marquage fiscal sont ceux qui acquittent effectivement la TIC.
III. 6- Extension du marquage fiscal à d’autres produits (Chapitre premier du titre III et les articles 10 et 42 bis)
La prescription du marquage fiscal des boissons alcoolisées ou non et des tabacs manufacturés a permis d’améliorer le contrôle et la perception de la TIC par l’Administration. Il contribue également à la prévention et la lutte contre la fraude et la contrebande et d’assurer la traçabilité des produits pour une meilleure protection des consommateurs.
Ainsi, et suite à l’application de la TIC sur certains produits contenant du sucre, l’intitulé du chapitre premier du titre III, ainsi que l’article 10 du dahir portant loi n°1-77-340 ont été complétés pour étendre l’obligation du marquage fiscal à ces produits, quand leurs teneurs en sucre justifient leur taxation au titre de cette taxe.
En outre, le dahir portant loi n°1-77-340 a été complété par un nouvel article 42 bis pour étendre cette obligation de marquage fiscal, également, au gasoil et au supercarburant afin de s’assurer de leur traçabilité, notamment lorsqu’ils sont mis à la consommation au bénéfice de la fiscalité privilégiée, prévue en faveur des secteurs bénéficiant de l’exonération de la TIC (pêche maritime, production d’électricité, avitaillement des navires, etc…).
Par ailleurs, et afin de permettre aux opérateurs concernés de s’organiser pour se conformer à cette mesure, l’obligation du marquage fiscal n’entre en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2025 pour le gasoil et le supercarburant, et à compter du 1er janvier 2026 pour les produits contenant du sucre.
Des instructions administratives ultérieures préciseront les modalités pratiques du marquage fiscal de ces produits.
Les modifications ainsi apportées au dahir portant loi n° 1-77-340 du 9 octobre 1977, sont reprises au niveau de l’annexe III à la présente circulaire.
IV- Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation (Article 6)
Dans le but de disposer d’un système fiscal rationnel et transparent, la loi cadre n° 69-19 du 26 juillet 2021 portant réforme fiscale, a préconisé des règles visant la modernisation du système fiscal, la mise en place des conditions favorables au développement de l’investissement et la mobilisation efficiente des ressources nécessaires pour le financement des politiques sociales et des programmes de développement régional et local.
Dans ce cadre, la LF 2024 prévoit une réforme de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui sera mise en œuvre sur une période de trois ans (2024 à 2026) et qui prévoit de retenir à l’horizon 2026, uniquement deux taux de base (10% et 20%), en remplacement des quatre taux actuellement en vigueur (7%, 10%, 14%, et 20%).
Ainsi, l’article 6 de LF 2024, a décliné les modifications en matière de la TVA à l’importation, comme suit :
IV-1. Exonération de la TVA à l’importation :
La réforme de la TVA a étendu l’exonération de la TVA à l’importation à certains produits de large consommation, à savoir :
- Le beurre dérivé du lait d’origine animale ;
- Les conserves de sardines ;
- Le lait en poudre ;
- Le savon de ménage (en morceaux ou en pain);
- Les fournitures scolaires et les produits et matières entrant dans leur composition. Ainsi et conformément aux dispositions du décret n° 2-23-1118 du 25 décembre 2023, modifiant et complétant le décret n° 2-06-574 du 31 décembre 2006 pris pour l’application de la TVA, le bénéfice de cette exonération est subordonné :
– pour les fournitures scolaires importées, à la souscription par l’importateur d’un engagement d’utiliser les fournitures en question pour un usage strictement scolaire ; et
– pour les matières entrant dans la composition des fournitures scolaires, à une attestation d’importation en exonération de la TVA, établie par voie électronique par la Direction Générale des Impôts (DGI) et transmise à l’ADII. Cette attestation n’est valable que pour l’année de sa délivrance.
En attendant la mise en place d’un échange informatisé de cette attestation entre l’ADII et la DGI, le bénéfice de cette exonération est subordonné à la production par l’importateur de l’attestation susvisée délivrée par les services compétents de la DGI.
Par ailleurs, une liste actualisée des fournitures scolaires éligibles à l’exonération de la TVA est reprise au niveau de l’annexe IV-1 à la présente circulaire. La liste de ces fournitures annexée à la circulaire n°4985/211 du 27 janvier 2006, est abrogée en conséquence.
Pour les fournitures scolaires ne figurant pas sur la liste susvisée, les importateurs concernés peuvent adresser à l’Administration une demande d’exonération de la TVA, appuyée de la description des articles concernés et des justificatifs de leur usage scolaire.
Cette demande sera examinée en concertation avec les administrations concernées et la liste susvisée sera actualisée en conséquence, en cas de conclusions favorables de cet examen.
Au niveau informatique, le bénéfice de cette exonération est accordé par l’utilisation du code franchise « 2013 » intitulé «fournitures scolaires, ainsi que les produits et matières entrant dans leur composition » ;
- Les produits pharmaceutiques.
Au niveau informatique, le bénéfice de cette exonération est accordé par l’utilisation du code franchise n° « 2015 » dont l’intitulé est modifié comme suit « Produits pharmaceutiques » qui regroupera, désormais, tous les médicaments mêmes ceux bénéficiant actuellement de l’exonération de la TVA à l’importation (médicaments anticancéreux, médicaments antiviraux des hépatites B et C, médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, médicaments dont le prix du fabricant hors taxe, fixé par voie réglementaire, dépasse 588 dhs. etc…). Par conséquent, les codes franchises n°s 2006 et 2025 sont supprimés ;
- Les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par la Fondation Mohamed VI des Sciences et de la Santé, créée par la loi n° 23.23 susmentionnée dans le cadre des missions qui lui sont dévolues. Au niveau informatique, le bénéfice de cette exonération est accordé par l’utilisation du code franchise n° « 0040 » intitulé « Fondation Mohamed VI des Sciences et de la Santé ».
- Tous les cathéters utilisés pour l’hémodialyse, au lieu du seul cathéter Tenchkoff. IV-2. Application de la TVA à l’importation au taux de 10%.
L’augmentation de la TVA de 7% à 10% pour les produits suivants :
- La voiture automobile dite « voiture économique » ainsi que les produits et matières entrant dans sa fabrication. Au niveau informatique, le bénéfice de ce taux réduit au titre de la TVA est accordé par l’utilisation du code franchise n° « 2014 » intitulé «Voiture dite économique» ou le code franchise n°«1073» intitulé «Produits et matières pour la fabrication de la voiture économique» ;
- Le sucre raffiné ou aggloméré, selon le calendrier ci-après:
– 8% à compter du 1er janvier 2024 ;
– 9% à compter du 1er janvier 2025 ; et – 10% à compter du 1er janvier 2026.IV-3. Application de la TVA à l’importation au taux de 20%.
L’augmentation de la TVA à l’importation de 7% ou 14% à 20% est déclinée comme suit :
- De 7% à 20% pour les matières premières et les produits entrant intégralement ou en partie dans la composition des produits pharmaceutiques, ainsi que les emballages non récupérables des produits pharmaceutiques et les produits et matières entrant dans leur fabrication.
- De 14% à 20% pour l’énergie électrique, selon le calendrier suivant :
– 16% à compter du 1er janvier 2024 ;
– 18% à compter du 1er janvier 2025 ; et – 20% à compter du 1er janvier 2026.IV-4. Engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime.
En application des dispositions de l’article 121-2° du CGI, sont soumis à la TVA à l’importation au taux de 10%, les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime. Le même article défini les engins et filets de pêche comme tous instruments et produits servant à attirer, à appâter, à capturer ou à conserver le poisson.
Afin d’assurer une meilleure application de ce taux réduit de 10%, la définition susvisée a été supprimée et remplacée par une liste des engins et filets de pêche éligibles au bénéfice de ce taux. Cette liste est reprise au niveau de l’annexe IV-2 à la présente circulaire.
Au niveau informatique, le bénéfice de ce taux est accordé par l’utilisation du code franchise n° « 1049 » intitulé « Rogues de morues et appâts, filets et engins de pêche et moteurs marins ».
IV-5. Biens d’investissement
IV-5-1. Réinstauration de l’obligation de conservation des biens d’investissement inscrits dans un compte d’immobilisation pendant cinq (5) ans
La loi de finances pour l’année 2017 avait supprimé l’obligation de conservation des biens meubles d’investissement, prévue à l’article 102 du CGI et à laquelle était soumise toute entreprise ayant acquis ces biens, ainsi que la régularisation pour défaut de conservation prévue à l’article 104 (II-2°) du CGI.
Compte tenu des pratiques frauduleuses relevées dans ce cadre, la LF 2024 a réinstauré ce dispositif en prescrivant l’obligation de conservation, pendant une période de 60 mois, des biens meubles ayant bénéficié de l’importation en exonération de la TVA.
Le défaut de conservation des biens ouvrant droit à déduction, inscrits dans un compte d’immobilisation pendant le délai de 60 mois, donne lieu à une régularisation égale au montant de la taxe ayant fait l’objet d’exonération au titre de ces biens, diminuée d’un soixantième par mois ou fraction de mois écoulé depuis la date d’importation de ces biens.
IV-5-2 Conditions pour l’octroi de l’exonération de la TVA aux importations des biens d’investissement.
Outre l’obligation de conservation des biens d’investissement susvisée, l’article 6 de la LF 2024, subordonne le bénéfice de l’exonération de la TVA à l’importation de ces biens, à la présentation par les assujettis, de garanties suffisantes, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Cette condition s’applique également, aux :
- Biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou à la formation professionnelle, acquis par les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle, à l’exclusion des véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à cet effet (article 123-24° du CGI).
- Biens d’équipement, matériels ou outillages neufs ou d’occasion, dont l’importation est autorisée par l’Administration, importés par les diplômés de la formation professionnelle (article 123-25° du CGI).
- Autocars, camions et biens d’équipement y afférents, acquis par les entreprises de transport international routier (articles 123-23° du CGI).
Au plan douanier, le bénéfice de l’exonération de la TVA à l’importation des biens d’investissement est subordonné à la présentation par l’importateur de garanties réelles, telles que prévues par le CDII, couvrant le montant à exonérer au titre de la TVA à l’importation.
Une instruction administrative précisera davantage les modalités d’application de cette mesure.
Les modifications ainsi apportée au CGI sont reprises au niveau de l’annexe IV-3 à la présente circulaire.
V- Régime fiscal de faveur accordé à l’importation de certains aliments de poissons :
L’article 5-bis de la LF 2024 prévoit la prorogation, jusqu’au 31 décembre 2026, de l’application du droit d’importation de 2,5% aux aliments de poissons relevant de la position tarifaire n° 2309.90.90.82, importés par les professionnels du secteur de l’élevage de poissons et ce, dans la limite d’un contingent de 15 000 tonnes par an.
Au plan douanier, cet avantage est accordé au vu d’une demande de franchise douanière présentée par l’importateur à l’appui de sa déclaration d’importation.
Le bénéfice de cet avantage tarifaire est accordé par l’utilisation du code franchise n° « 1086 » intitulé « Aliments pour poissons importés par les professionnels du secteur de l’élevage de poisson ».
VI- Rappel de certaines mesures édictées par la loi de finances pour l’année 2022 : Taxe intérieure de consommation applicable aux cigarettes (article 9- tableau G).
En application des dispositions de la loi de finances pour l’année 2022, une réforme de taxation au titre de la TIC applicable aux cigarettes a été mise en place de manière progressive pour une durée de cinq ans à compter du 1er Janvier 2022.
La mise en œuvre de la troisième année de cette réforme fiscale, à compter du 1er Janvier 2024, portera sur l’application des quotités suivantes :
- 275 dirhams au lieu de 175 dirhams, les 1000 cigarettes pour la composante spécifique de la TIC ;
- 64% au lieu de 66% pour la composante ad-valorem de la TIC ; et
- 826,7 dirhams au lieu de 782,1 dirhams, les 1000 cigarettes pour le minimum de perception.
Une instruction administrative ultérieure fixera la liste des marques de tabacs manufacturés, leurs prix de vente au public ainsi que l’assiette de calcul de la composante ad-valorem de la TIC.
Les modifications ainsi apportées au tableau G du dahir portant loi n° 1-77-340 du 9 octobre 1977 relatif aux taxes intérieures de consommation, sont reprises au niveau de l’annexe III à la présente circulaire.
Les dispositions exposées ci-dessus prennent effet à compter du 1er janvier 2024.
Toute difficulté d’application sera signalée à l’Administration Centrale sous le timbre de la présente.