Lors des précédents entretiens, nous avons interrogé Omar Bakkou au sujet du « périmètre règlementaire » de l’Instruction Générale des Opérations de Change (l’IGOC). Les réponses apportées par l’économiste O. Bakkou à nos interrogations nous ont permis de d’appréhender de manière assez claire les contours de ce périmètre. Cette appréhension « du quoi de la chose » (le contenu de l’IGOC) suggère l’exploration « du comment de la chose », c’est-à-dire le mode de présentation de l’IGOC.
EcoActu.ma : Comment se présente l’Instruction Générale des Opérations de Change ?
Omar Bakkou : Pour bien saisir le plan de l’Instruction Générale des Opérations de Change (l’IGOC), il conviendrait de faire un rappel de l’objet de ladite instruction.
En effet, cette instruction a pour objet d’accorder des autorisations générales pour la réalisation de toutes les opérations de la balance des paiements et non pas seulement les opérations du marché des changes.
Ces opérations (de la balance des paiements) englobent, d’une part, les transactions économiques du Maroc avec l’étranger et, d’autre part, les modalités de dénouement de ces transactions.
Cet objet paraît différent de celui défini par les articles 2 et 9 de l’Instruction Générale des Opérations de Change !
Non, c’est exactement le même objet, mais présenté d’une manière plus simple.
En effet, les articles 2 et 9 précités stipulent que l’objet de l’IGOC est l’octroi des autorisations relatives aux opérations suivantes :
-Les opérations qui donnent naissance à une dette ou à une créance entre les résidents et les non-résidents ;
-Les mouvements de fonds entre le Maroc et l’étranger ;
-Les règlements effectués au Maroc entre résidents et non-résidents ;
-Les opérations d’achat et de vente de devises.
Ces opérations correspondent exactement à celles couvertes par ma définition de l’IGOC.
En effet, le concept de « transactions économiques du Maroc avec l’étranger » que j’ai utilisé dans ma définition correspond exactement à celui « d’ opérations qui donnent naissance à une dette ou à une créance entre résidents et non-résidents » .
De même, le concept de « modalités de dénouement des transactions précitées » permet de conceptualiser les autres opérations énumérées par les articles précités, à savoir : les mouvements de fonds entre le Maroc et l’étranger, les paiements effectués au Maroc entre résidents et non-résidents , et les opérations d’achat et de vente de devises.
Ces éléments ont été suffisamment expliqués lors des précédents entretiens.
Revenons maintenant à notre question de départ, comment se présente l’Instruction Générale des Opérations de Change ?
L’IGOC est structurée « verticalement » et « horizontalement » comme suit :
-Sur le plan vertical, l’IGOC est structurée par catégories de transactions économiques du Maroc avec l’étranger.
-Sur le plan « horizontal », l’IGOC est structurée selon les modalités de dénouement des transactions précitées.
Autrement dit, l’IGOC est conçu de manière similaire à un tableau dans lequel les lignes seraient constituées des transactions économiques extérieures et les colonnes seraient constituées de modalités de dénouement de ces transactions.
Chacune de ces lignes précitées correspond à une section dans laquelle est énoncée une autorisation générale relative à la réalisation d’une catégorie de transactions extérieures du Maroc (importation de marchandises, importation de services, etc.).
Ces sections sont regroupées dans des chapitres catégorisés selon les normes internationales de classification des transactions internationales : transactions courantes, transactions financières des non-résidents, etc.
Quant aux colonnes précitées, elles correspondent aux dispositions relatives aux autorisations afférentes aux modalités de dénouement des transactions extérieures précitées .
Ces dispositions se présentent sous forme de principes généraux applicables à toutes les transactions précitées.
Ces principes sont consignés dans quatre articles de l’IGOC : les articles 7 et 8 relevant de la section 2 (principes de base) du chapitre I « Dispositions générales » et les articles 19 et 20 relevant de la section 1(marché des changes) du chapitre II « Marché des changes et opérations de change manuel ».
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