Suite à une demande de son avis concernant le traitement, en matière d’impôt sur les sociétés (IS), des ventes réalisées à l’étranger dans le cadre des opérations dites triangulaires ou de négoce international la Direction Générale des Impôts (DGI) a apporté les précisions suivantes.
L’avis de la DGI concerne le cas précis d’une société de droit marocain (A) qui achète des marchandises auprès d’une société située en France (B), puis les revend à une troisième société située en Côte d’Ivoire (C). La société marocaine (A) demande à la société française (B) de livrer directement les marchandises à la société ivoirienne (C).
A préciser que la société marocaine réalise des opérations de vente de marchandises avec une société non-résidente sans que les marchandises objet de la vente ne transitent effectivement par le Maroc. Cependant, les factures émises par la société marocaine sont libellées et payées en devises par la société non-résidente.
La question se pose concernant le traitement fiscal des opérations susmentionnées, particulièrement concernant l’application du taux réduit prévu pour les entreprises exportatrices de biens et services, conformément aux dispositions des articles 6-I-D-3° et 19-I-A du OEI (version 2022 et antérieur).
En réponse, la DGI rappelle que, sous réserve des dispositions des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu, les opérations de négoce international réalisées par les sociétés installées au Maroc sont soumises à l’IS conformément aux dispositions de l’article 5-I du CGI.
Ces opérations doivent être rattachées au résultat fiscal de la société qui a procédé à partir du Maroc à la facturation et à l’encaissement des produits de la vente, sachant que les achats ainsi que les frais afférents à cette opération sont déductibles de son résultat fiscal.
A ce titre, la DGI précise que les opérations dites triangulaires ou de négoce international, telles que décrites ci-dessus, n’ont jamais bénéficié des avantages fiscaux prévus pour les entreprises exportatrices, sachant que ces avantages étaient limités à la dernière vente effectuée et à la dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l’exportation elle-même (articles 6-I-B-1° et 7-IV-1 du CGI en vigueur avant 2020).
En effet, l’exportation éligible auxdits avantages était liée à la sortie effective des biens du territoire national, justifiée par la déclaration d’exportation auprès de l’administration des douanes et des impôts indirects ou par l’avis d’exportation. Par conséquent, en l’absence de justificatif attestant de la sortie des produits du territoire national, le chiffre d’affaires correspondant à l’opération de vente en question reste soumis à l’IS dans les conditions de droit commun.
Par ailleurs, il convient de rappeler que dans le cadre de la modification du régime fiscal applicable aux sociétés exportatrices, la loi de finances (LF) n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 a supprimé l’exonération totale de l’IS, pendant une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation, dont bénéficiaient les sociétés exportatrices au titre de leur chiffre d’affaires à l’exportation.
Ainsi, les sociétés qui réalisent leur première opération d’exportation à compter du ler janvier 2020 bénéficient uniquement de l’imposition au taux réduit de 20% au titre du chiffre d’affaires à l’exportation dans les mêmes conditions prévues à l’article 7-IV-1 du CGI.
Aussi, dans le cadre de la mise en oeuvre de l’objectif fondamental de la loi cadre n° 69-19 portant réforme fiscale, visant la convergence progressive vers des taux d’IS unifiés, la LF n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 a fixé à 20% le taux d’IS des sociétés exportatrices durant la période transitoire allant du ler janvier 2023 au 31 décembre 2026, dans les mêmes conditions prévues à l’article 7-IV-1 du CGI en vigueur au 31/12/2022.
Au-delà de cette période transitoire, ces sociétés seront soumises au même taux de 20% qui va devenir le taux de droit commun sans aucune condition, lorsque bénéfice net fiscal est inférieur à 100 MDH.